J.O. Numéro 157 du 8 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10361

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Arrêté du 21 juin 2000 relatif à la formation initiale et à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration


NOR : FPPA0000050A


Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration, notamment ses articles 20 et 25,
Arrête :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les instituts régionaux d'administration contribuent au recrutement des corps administratifs de catégorie A de l'Etat et de certains établissements publics de l'Etat. Ils assurent aux élèves ainsi recrutés une formation administrative les rendant aptes à exercer les fonctions qui leur seront confiées dans les administrations dans lesquelles ils seront affectés.

Art. 2. - Le cycle de formation commence le 1er septembre et dure douze mois. Il alterne des périodes d'enseignement et de stage.

Art. 3. - Le directeur de l'institut régional d'administration est responsable du bon déroulement de la formation. Il veille à la régularité et au bon niveau des études. Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans le cadre des directives du ministre chargé de la fonction publique, le directeur, assisté du directeur des études et des stages, établit le plan général de la formation ainsi que le programme des enseignements. Il assure la coordination des enseignements, d'une part, entre les intervenants, d'autre part, entre les groupes d'élèves. Il prépare, organise et contrôle les stages de chaque promotion. Il assure l'information générale des membres du jury chargé d'établir le classement de sortie.

Art. 4. - Le directeur de l'institut régional d'administration tient à jour le dossier de chaque élève. Il doit notifier aux élèves leurs résultats, s'ils sont insuffisants. Il prend ou propose les sanctions dont la nature et les modalités sont prévues par le règlement intérieur de l'institut.
TITRE II
DES ENSEIGNEMENTS

Art. 5. - Les enseignements doivent permettre aux élèves d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des missions de conception, de modernisation, de gestion et d'encadrement qui leur seront confiées au sein des corps de fonctionnaires formés par les instituts régionaux d'administration.
Ils ont pour objet de donner aux élèves une formation administrative théorique et pratique et prennent diverses formes pédagogiques, qui sont des conférences, des séminaires, des travaux de groupe encadrés, des ateliers optionnels de mise à niveau par matière. Les enseignements comprennent l'ensemble des activités pédagogiques encadrées par chaque institut, à l'exception des travaux personnels des élèves et des activités de ceux-ci en période de stage.
Les élèves doivent consacrer du temps personnel à des travaux demandés par chaque institut, en particulier le mémoire collectif. Ils perfectionnent les acquis des enseignements par le biais de l'autoformation, notamment en bureautique et en langues.
Le règlement intérieur de chaque institut fixe l'organisation des enseignements, dont la durée maximale globale est de 700 heures. La durée minimale par domaine d'enseignement est de :
200 heures en gestion publique ;
120 heures pour les institutions et les politiques publiques ;
80 heures pour les techniques juridiques ;
130 heures pour les techniques budgétaires, financières et comptables ;
45 heures pour l'enseignement d'une langue étrangère (allemand, anglais, espagnol, italien, russe).
Les enseignements de droit public font partie du domaine des techniques juridiques. Les enseignements portant sur les domaines de la gestion publique, des institutions et des politiques publiques, des techniques budgétaires, financières et comptables y font également appel.
Le programme des enseignements, établi par le directeur de chaque institut conformément au présent arrêté, est annexé au règlement intérieur de l'établissement.

Art. 6. - Les objectifs propres à chaque domaine d'enseignements sont définis par le présent arrêté.
A l'issue des enseignements de gestion publique, les élèves devront :
- connaître les grands axes de la gestion des ressources humaines dans l'administration et les contenus de la gestion administrative des personnels ;
- posséder les savoirs et les compétences de base leur permettant d'encadrer une équipe de travail et d'organiser l'activité d'une unité administrative ;
- être capables de se situer et de situer les autres acteurs dans un cadre institutionnel ;
- être à même d'utiliser les méthodes et outils de résolution de problèmes organisationnels ;
- être capables de travailler au sein de groupes sur un mode partenarial et interinstitutionnel, pour répondre aux enjeux de la modernisation ;
- connaître et appliquer les règles de la communication écrite et orale avec l'environnement interne et externe ;
- maîtriser l'usage courant des technologies de l'information et de la communication en situation professionnelle et savoir appréhender les conséquences de l'utilisation de ces technologies dans les services ;
- savoir rechercher, exploiter et mettre en forme les informations et les données chiffrées utiles à la prise de décision et à l'évaluation des actions de l'administration.
A l'issue des enseignements portant sur les institutions et les politiques publiques, les élèves devront :
- connaître les enjeux de la modernisation de l'Etat, identifier les orientations, structures et moyens des institutions publiques françaises et communautaires, ainsi que les pouvoirs et les rôles des principaux acteurs de l'action publique ;
- connaître les principes et les modalités régissant la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques publiques, en se référant à l'évolution des pratiques administratives (service rendu à l'usager, déconcentration et décentralisation, partenariat des acteurs, transversalité des actions) ;
- connaître les enjeux de l'action extérieure de la France et savoir appréhender l'impact de la construction européenne sur l'action publique et les pratiques professionnelles.
A l'issue des enseignements relatifs aux techniques juridiques, les élèves devront :
- être capables de participer à la procédure d'élaboration, de mise en forme et de publication des textes législatifs et réglementaires ;
- savoir analyser en fait et en droit des situations administratives et proposer des décisions régulières dans la forme, fondées sur le plan juridique et institutionnel, avec l'objectif de prévenir tout contentieux ;
- être capables de traiter des dossiers de contentieux et de rédiger des mémoires en défense.
A l'issue des enseignements portant sur les techniques budgétaires, financières et comptables, les élèves devront :
- savoir identifier les principes et les mécanismes des finances publiques (procédures d'élaboration, d'approbation, d'exécution et de contrôle des budgets) et mettre en oeuvre les procédures énoncées ;
- être à même d'exploiter les documents financiers des collectivités publiques ;
- être capables de participer à des choix budgétaires et à des achats publics, à partir d'une analyse des besoins et des coûts et dans le cadre des procédures définies ;
- savoir interpréter des documents comptables de synthèse (balance, bilan, compte de résultats) et analyser la structure financière et la rentabilité d'organismes ;
- connaître les enjeux du contrôle de gestion dans l'administration, ainsi que les principes et les méthodes de la comptabilité analytique.
TITRE III
DU STAGE

Art. 7. - D'une durée globale de trois mois, la période de stage est divisée en deux séquences dont la durée minimale ne peut être inférieure à quatre semaines. Chacune des deux séquences de stage permet, d'une part, l'insertion des élèves dans une organisation publique et l'apprentissage du fonctionnement administratif, d'autre part, la mise en pratique des savoirs et des méthodes acquis à l'institut par le biais des travaux qui leur sont confiés. Les maîtres de stage sont informés de ces objectifs par un document.
Les stages sont effectués dans une administration centrale, un service déconcentré ou un établissement public de l'Etat, dans une collectivité territoriale ou un établissement public qui en dépend, dans les services de la Communauté européenne ou dans les administrations d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans une organisation internationale intergouvernementale.
Chaque séquence de stage est effectuée dans une administration et un service aux caractéristiques bien différenciées. Pour les élèves issus du concours interne, les deux séquences de stage doivent permettre une très large ouverture sur des cultures administratives différentes de leur service d'origine et sur des fonctions et des domaines d'activité qui leur sont inconnus.
A l'issue de chacune des deux séquences, chaque élève rédige un compte rendu retraçant ses activités et dégageant les leçons qu'il a tirées de son insertion dans un milieu administratif.
Le maître de stage auprès duquel la séquence de stage a été effectuée fait parvenir au directeur de l'institut son avis sur l'élève, sous la forme d'une appréciation détaillée qui part des objectifs fixés ci-dessus. Au vu des avis des maîtres de stage relatifs aux deux séquences et après examen des deux comptes rendus de l'élève, le directeur de l'institut, assisté par le directeur des études et des stage attribue une note finale de stage fixée de 0 à 20.
TITRE IV
DU CLASSEMENT

Art. 8. - La formation reçue par les élèves est évaluée par le biais d'épreuves de classement écrites et orales et par une note de stage prise en compte pour le classement. La nature, le nombre, la durée et le coefficient des épreuves sont fixés par les articles 9, 10 et 11 du présent arrêté.

Art. 9. - Les épreuves écrites portent sur les techniques juridiques, les techniques budgétaires, financières et comptables, la gestion publique.
L'épreuve de techniques juridiques consiste en la rédaction d'un mémoire ou d'une note à partir d'un dossier exposant un cas pratique ou un cas contentieux. Elle dure cinq heures et est assortie d'un coefficient 3.
L'épreuve de techniques budgétaires, financières et comptables consiste en l'élaboration d'une note à partir d'un dossier composé de documents financiers, budgétaires et comptables présentant une application pratique. Elle dure cinq heures et est assortie d'un coefficient 3.
L'épreuve de gestion publique, pratiquée sur micro-ordinateur, permet de mesurer les savoirs des élèves dans les domaines informatique et statistique. Elle vise à vérifier la connaissance pratique des technologies de l'information et de la communication et porte également sur l'interprétation de tableaux et de données chiffrées professionnelles et sur des préconisations relatives au dossier présenté. Elle dure quatre heures et est assortie d'un coefficient 2.

Art. 10. - Les épreuves orales comportent la soutenance collective d'un mémoire, une épreuve orale portant sur l'ensemble de la formation et une épreuve de langue étrangère.
La soutenance collective d'un mémoire est assurée devant le jury par le groupe de six élèves au maximum ayant élaboré le document. Elle est suivie d'une conversation du jury avec l'ensemble des membres du groupe. Le jury attribue une note commune au bénéfice de chacun des membres du groupe. L'épreuve dure quarante minutes et est assortie d'un coefficient 3.
L'épreuve orale portant sur l'ensemble de la formation consiste en une conversation avec le jury à partir de l'expérience tirée des deux séquences de stage et comporte des questions relatives aux enseignements reçus au cours de l'année. Cet oral est destiné à apprécier les connaissances, l'aptitude à l'analyse et la capacité à proposer des solutions de l'élève, ainsi que sa personnalité, son aptitude à encadrer une équipe et à mettre en oeuvre la modernisation de l'administration. La conversation dure vingt minutes et est assortie d'un coefficient 5.
L'épreuve orale de langue étrangère permet de vérifier l'aptitude à communiquer dans une langue étrangère en situation professionnelle. Elle consiste en une conversation dans une des langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, russe. Elle dure vingt minutes et est assortie d'un coefficient 1. La note obtenue à cette épreuve ne peut entrer en ligne de compte que pour les points excédant 10 sur 20.

Art. 11. - La note de stage est prise en compte pour le classement. Son coefficient est de 8.

Art. 12. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Les sujets des épreuves sont choisis par le jury. Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.
Les conditions d'organisation des épreuves et la période de scolarité au cours de laquelle elles se déroulent sont fixées par le règlement intérieur de chaque institut.

Art. 13. - Le jury prévu à l'article 25 du décret du 10 juillet 1984 susvisé est nommé au début de la scolarité par le ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'institut. Il comprend un président et cinq membres.
Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, pour apprécier certaines épreuves écrites et l'épreuve orale de langue étrangère. Ils peuvent délibérer avec voix consultative avec le jury, sur décision de son président, pour l'attribution des notes des épreuves qu'ils ont corrigées.

Art. 14. - Sauf dispositions particulières, un élève empêché de participer à l'une des épreuves de classement pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'institut peut être autorisé à subir une épreuve de même nature, dans un délai aussi rapproché que possible. Si son absence demeure injustifiée, la note est zéro.
Pour la soutenance orale du mémoire collectif, l'élève reconnu défaillant au sein d'un groupe d'élèves pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'institut conserve le bénéfice de la note collective attribuée au groupe auquel il appartient.

Art. 15. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er septembre 2000. L'arrêté du 19 février 1993 modifié relatif à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration est abrogé à cette date.

Art. 16. - Les directeurs des instituts régionaux d'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juin 2000.


Michel Sapin